D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
31. 1.  Nonobstant toute disposition inconciliable avec la présente, le produit de polices d’assurance, y compris celles émises ou appliquées suivant la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée, est réputé un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par ce décès et est sujet au paiement des droits prévus par l’article 9, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et la personne sur la tête de qui repose l’assurance, même lorsque cette dernière n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.
Toutefois, la proportion des sommes payables par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et effectivement supportées, par rapport au montant total des primes, et la partie des mêmes sommes que le bénéficiaire ou cessionnaire a de toute autre manière acquise à titre purement onéreux ne sont pas sujettes aux droits imposés par la présente loi et ne sont pas comprises dans la valeur totale.
2.  Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement après le décès de l’assuré tous ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au paiement des droits imposés par la présente loi.
3.  Lorsque l’assuré était commun en biens et en l’absence de désignation de bénéficiaire de la police d’assurance, la moitié seulement du produit de cette police est comprise dans la succession.
4.  Les dettes et charges existant au moment du décès ne sont déduites du produit d’une police d’assurance payable à un bénéficiaire désigné que de la manière suivante:
a)  quant aux polices régies par la Loi sur les assurances, sur production d’une preuve satisfaisante que le bénéficiaire les a effectivement payées et jusqu’à concurrence du montant payé;
b)  quant aux autres polices, sur production d’une preuve satisfaisante que l’acceptation du bénéfice de l’assurance comporte l’obligation d’acquitter ces dettes et charges et jusqu’à concurrence de cette obligation.
S. R. 1964, c. 70, a. 26; 1974, c. 70, a. 473.