D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
28. 1.  Lorsque la disposition d’un bien revêt la forme d’un contrat à titre onéreux mais comporte en fait une libéralité, cette libéralité est réputée, pour les fins de la présente loi, constituer, jusqu’à concurrence de sa valeur, une disposition d’un bien à titre gratuit.
2.  Lorsqu’une personne domiciliée au Québec au moment de son décès, survenu après le premier janvier 1950, a cédé ou transporté à une société, compagnie ou corporation, quelque bien en considération ou en échange de parts, obligations, bons, débentures, billets ou autres valeurs de ladite société, compagnie ou corporation, ou de revenus, émoluments, bénéfices, paiements ou autres avantages, et que cette cession ou ce transport a été fait autrement que dans le cours ordinaire des affaires et a eu pour effet d’éviter ou de diminuer les droits qui auraient été payables en vertu de la présente loi, si cette cession ou ce transport n’avait pas eu lieu et ce bien avait fait partie de son patrimoine, à son décès, ce bien est réputé, pour les fins de la présente loi, être un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par le décès de cette personne et doit être compris dans sa succession. Toute personne bénéficiant de ce bien, directement ou indirectement, par suite de cette cession ou de ce transport ou d’un acte concomitant ou subséquent consenti par la personne décédée, doit payer, dans la mesure du bénéfice qu’elle a reçu, relativement à ce bien réputé transmis à cause de mort, les mêmes droits que ceux qu’elle aurait dû acquitter, si la propriété, la jouissance ou l’usufruit du bien cédé ou transporté lui avait été transmis par le décès de la personne qui a fait la cession ou le transport.
La valeur réelle de ce bien, à la date du décès, est établie par le ministre du revenu, lequel doit en déduire, pour les fins des droits de succession, la valeur réelle, à la même date, du bien reçu en échange.
S. R. 1964, c. 70, a. 23; 1972, c. 29, a. 14.