D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
25. Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien est censé transmis par décès, lorsque la personne décédée en a disposé en vertu d’un droit général de disposer ou d’une faculté d’élire qui lui avait été conféré.
S. R. 1964, c. 70, a. 21.