D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
2. Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par décès, est frappé de droits, calculés sur la valeur totale des biens transmis, aux taux fixés à l’article 9.
S. R. 1964, c. 70, a. 2.