D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
12. Lorsque la valeur totale des biens transmis à une personne étrangère, par le sang, à la personne décédée et qui a été à son emploi pendant au moins cinq ans n’excède pas mille dollars, aucun droit n’est exigible sur ces biens ou sur leur transmission.
S. R. 1964, c. 70, a. 12.