D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
11. 1.  Aucun droit n’est exigible sur la valeur des biens transmis, en totalité ou en partie, aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, lorsque la valeur totale de la succession n’excède pas cent cinquante mille dollars.
2.  Aucun droit n’est exigible sur la valeur des biens transmis, en totalité ou en partie, aux personnes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9, lorsque la valeur totale de la succession n’excède pas dix mille dollars.
3.  Lorsque la valeur totale de la succession excède cent cinquante mille dollars et que les biens en sont transmis en totalité aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, le montant des droits exigibles ne doit pas être supérieur à l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de cent cinquante mille dollars.
4.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars et que les biens en sont transmis en totalité soit aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 9, soit aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de cet article, le montant des droits exigibles ne doit pas être supérieur à l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars.
5.  Lorsque la valeur totale de la succession excède cent cinquante mille dollars mais n’excède pas cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt dollars, et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 1 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de cent cinquante mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
6.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars mais n’excède pas dix mille cinq cent soixante-dix dollars, et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 2 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
7.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars mais n’excède pas onze mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 3 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
8.  Lorsqu’une partie des biens transmis est située au Québec et l’autre partie en dehors, les paragraphes 1 à 7 s’appliquent à chacune de ces parties dans la proportion de la valeur des biens qui y sont compris relativement à la valeur de tous les biens ainsi transmis.
S. R. 1964, c. 70, a. 11; 1966-67, c. 33, a. 1; 1969, c. 31, a. 2; 1972, c. 29, a. 3, a. 36.