D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
15. (Abrogé).
1976, c. 30, a. 15; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 2, a. 1; 1991, c. 29, a. 28.
15. La municipalité doit rembourser à celui qui y était obligé tout montant perçu par elle comme droit de mutation, avec intérêt aux mêmes conditions que celles régissant le remboursement des taxes foncières municipales, mutatis mutandis:
a)  si le rôle d’évaluation est l’objet d’une modification, cassation ou annulation en vertu d’une décision de dernier ressort résultant d’un recours fondé soit sur les chapitres X, XII, XIII ou XIV de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit sur l’article 33 du Code de procédure civile, et
b)  s’il résulte de cette décision de dernier ressort que l’immeuble, au moment de l’enregistrement de l’acte de transfert, était une ferme devant apparaître comme telle au rôle d’évaluation.
1976, c. 30, a. 15; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 2, a. 1.
15. La municipalité doit rembourser à celui qui y était obligé tout montant perçu par elle comme droit de mutation, avec intérêt aux mêmes conditions que celles régissant le remboursement des taxes foncières municipales, mutatismutandis:
a)  si le rôle d’évaluation est l’objet d’une modification, cassation ou annulation en vertu d’une décision de dernier ressort résultant d’un recours fondé soit sur les chapitres X, XII, XIII ou XIV de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit sur l’article 33 du Code de procédure civile, et
b)  s’il résulte de cette décision de dernier ressort que l’immeuble, au moment de l’enregistrement de l’acte de transfert, était une ferme ou un boisé devant apparaître comme tel au rôle d’évaluation.
1976, c. 30, a. 15; 1979, c. 72, a. 490.
15. La municipalité doit rembourser à celui qui y était obligé tout montant perçu par elle comme droit de mutation, avec intérêt aux mêmes conditions que celles régissant le remboursement des taxes foncières municipales, mutatismutandis:
a)  si le rôle d’évaluation est l’objet d’une modification, cassation ou annulation en vertu d’une décision de dernier ressort résultant d’un recours fondé soit sur la section VIII ou la section IX de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), soit sur l’article 33 du Code de procédure civile, et
b)  s’il résulte de cette décision de dernier ressort que l’immeuble, au moment de l’enregistrement de l’acte de transfert, était une ferme ou un boisé devant apparaître comme tel au rôle d’évaluation.
1976, c. 30, a. 15.