D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
13. Sauf dans le cas prévu à l’article 13.1, la créance résultant du droit de mutation, sauf la partie de cette créance qui est impayée par suite d’une déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude, se prescrit par trois ans à compter soit de la date de la présentation à la municipalité de l’avis de divulgation du transfert de l’immeuble visé à l’article 10.1, soit de la date de l’inscription du transfert, lorsque le transfert n’a pas fait l’objet d’un tel avis de divulgation et que l’acte constatant le transfert est inscrit sur le registre foncier.
1976, c. 30, a. 13; 1993, c. 78, a. 29; 2017, c. 1, a. 34.
13. La créance résultant du droit de mutation se prescrit par trois ans à compter de l’inscription du transfert, sauf tout montant impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude.
1976, c. 30, a. 13; 1993, c. 78, a. 29.
13. La créance résultant du droit de mutation se prescrit par trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte de transfert, sauf tout montant impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude.
1976, c. 30, a. 13.