D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
10. Dans les 15 jours qui suivent leur inscription, l’Officier de la publicité foncière avise des mutations immobilières la personne ou le service que désigne, par résolution, la municipalité sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles en lui transmettant une copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant le transfert d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, la personne ou le service transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a compétence à l’égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans tous les cas, il appartient à chaque municipalité de fournir à l’officier une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur son territoire et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237; 1993, c. 78, a. 28; 2000, c. 42, a. 161; 2020, c. 17, a. 76.
10. Dans les 15 jours qui suivent leur inscription, l’officier de la publicité des droits avise des mutations immobilières la personne ou le service que désigne, par résolution, la municipalité sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles en lui transmettant une copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant le transfert d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, la personne ou le service transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a compétence à l’égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans tous les cas, il appartient à chaque municipalité de fournir à l’officier une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur son territoire et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237; 1993, c. 78, a. 28; 2000, c. 42, a. 161.
10. Dans les 15 jours qui suivent l’inscription du transfert, l’officier de la publicité des droits avise de la mutation le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble en lui transmettant les copies présentées par le requérant en vertu de l’article 9.1.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, le fonctionnaire transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a compétence à l’égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237; 1993, c. 78, a. 28.
10. Dans les trente jours de l’enregistrement, le registrateur remet un avis de mutation au fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité où est situé l’immeuble dont il y a transfert.
Cet avis de mutation doit contenir les mentions stipulées à l’article 9.
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237.
10. Dans les trente jours de l’enregistrement, le régistrateur remet un avis de mutation au fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité où est situé l’immeuble dont il y a transfert et où est en vigueur le règlement visé à l’article 2.
Cet avis de mutation doit contenir les mentions stipulées à l’article 9.
1976, c. 30, a. 10.