D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
64. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 64; 1986, c. 15, a. 4.
64. Lorsqu’un bien transmis en raison d’un décès à un bénéficiaire a fait l’objet d’un don sur lequel un impôt sur les dons a été prélevé en vertu de la partie VIII de la Loi sur les impôts et que cet impôt excède la déduction prévue à son égard à l’article 36, le ministre doit rembourser cet excédent au bénéficiaire, sauf s’il s’agit d’un bien situé hors du Québec dont le bénéficiaire n’est ni résident ni domicilié au Québec.
1978, c. 37, a. 64.