D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
63. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 63; 1986, c. 15, a. 4.
63. Un bénéficiaire qui réclame une déduction en vertu des articles 37 et 39 doit remettre au ministre à titre de sûreté les certificats d’action ou les parts ou lui consentir un privilège sur les immeubles utilisés dans l’entreprise agricole; le ministre doit remettre ces documents ou consentir à la radiation du privilège lorsque le bénéficiaire lui remet, conformément auxdits articles, le montant ainsi déduit ou lorsque la période y visée a pris fin et qu’aucun droit n’est exigible du bénéficiaire.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter toute autre sûreté réelle ou personnelle du bénéficiaire ou de toute autre personne.
1978, c. 37, a. 63.