D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
6. Un bien faisant l’objet d’une substitution ou d’une fiducie est réputé transmis en propriété absolue au grevé ou, selon le cas, au bénéficiaire du revenu en raison du décès du disposant.
Tout bien à l’égard duquel le droit d’un bénéficiaire s’ouvre au décès ou à l’occasion du décès d’un grevé ou d’un bénéficiaire du revenu, selon le cas, est réputé transmis à ce bénéficiaire en raison de ce décès, sauf lorsque ce bénéficiaire est un grevé ou bénéficiaire du revenu qui est au même degré de filiation, par rapport au disposant, que le bénéficiaire décédé.
Lorsque le droit de l’appelé s’ouvre avant le décès du grevé, le bien est réputé lui être transmis, à ce moment, en raison du décès du disposant.
1978, c. 37, a. 6; 1979, c. 38, a. 35.
6. Un bien faisant l’objet d’une substitution ou d’une fiducie est réputé transmis en propriété absolue au grevé ou, selon le cas, au bénéficiaire du revenu en raison du décès du disposant.
Tout bien à l’égard duquel le droit de l’appelé ou d’un bénéficiaire s’ouvre au décès ou à l’occasion du décès du grevé ou d’un bénéficiaire du revenu, selon le cas, est réputé transmis à l’appelé ou à cet autre bénéficiaire en raison de ce décès.
Lorsque le droit de l’appelé s’ouvre avant le décès du grevé, le bien est réputé lui être transmis, à ce moment, en raison du décès du disposant.
1978, c. 37, a. 6.