51. Lorsqu’un bien est réputé transmis en raison d’un décès en vertu de l’article 12 ou est découvert après la production de la déclaration requise par l’article 50, les personnes visées à ce dernier article doivent, dans les soixante jours du transfert mentionné à l’article 12 ou de cette découverte, produire au ministre une déclaration complémentaire.