D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
5. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
5. Dans le cas d’usufruit ou d’usage d’un bien, le montant des droits est calculé comme si l’usufruitier ou l’usager recevait le bien ainsi grevé en propriété absolue et comme une personne distincte n’ayant droit qu’aux exemptions prévues à l’article 33.
1978, c. 37, a. 5.