D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
45. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 45; 1980, c. 7, a. 9; 1986, c. 15, a. 4.
45. Sous réserve de l’article 46, lorsqu’au moins les deux tiers de la valeur marchande des biens transmis en raison du décès d’une personne à un bénéficiaire se composent d’actions ou d’immeubles, ce bénéficiaire peut choisir, dans la forme prescrite par le ministre et dans le délai requis pour produire la déclaration visée à l’article 50, d’acquitter les droits dus par lui en versements annuels, égaux et consécutifs, n’excédant pas quatre, tel que spécifié dans son choix, pourvu qu’il fournisse au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes.
Le premier versement doit être fait au plus tard à la date à laquelle les droits auraient autrement été payables et les autres au plus tard à la même date de chacune des années subséquentes.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) doit être payé sur tout versement ainsi fait pour la période s’étendant de la date à laquelle les droits auraient autrement été payables jusqu’au jour du paiement.
1978, c. 37, a. 45; 1980, c. 7, a. 9.
45. Sous réserve de l’article 46, lorsqu’au moins les deux tiers de la valeur marchande des biens transmis en raison du décès d’une personne à un bénéficiaire se composent d’actions ou d’immeubles, ce bénéficiaire peut choisir, dans la forme prescrite par le ministre et dans le délai requis pour produire la déclaration visée à l’article 50, d’acquitter les droits dus par lui en versements annuels, égaux et consécutifs, n’excédant pas quatre, tel que spécifié dans son choix, pourvu qu’il fournisse au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes.
Le premier versement doit être fait au plus tard à la date à laquelle les droits auraient autrement été payables et les autres au plus tard à la même date de chacune des années subséquentes.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31) doit être payé sur tout versement ainsi fait pour la période s’étendant de la date à laquelle les droits auraient autrement été payables jusqu’au jour du paiement.
1978, c. 37, a. 45.