D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
44. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 44; 1986, c. 15, a. 4.
44. Aucun exécuteur, fiduciaire ou administrateur n’est personnellement responsable du paiement des droits; cependant, il peut être appelé à payer ces droits à même les biens ou les deniers qu’il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires et, à défaut par lui de ce faire, il peut être poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement ès-qualité, et tout jugement rendu contre lui en cette qualité ne peut être exécuté que sur ces biens ou ces deniers.
1978, c. 37, a. 44.