D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
43.3. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
43.3. Sur réception de l’avis de la Commission des biens culturels du Québec, le ministre accepte ou refuse l’offre de dation en paiement et transmet au bénéficiaire un avis l’informant de sa décision.
Si le ministre accepte l’offre, le bénéficiaire peut déduire des droits qu’il est tenu de payer le moindre du montant de ces droits ou de la valeur marchande du bien culturel telle qu’établie par le ministre aux fins du calcul des droits.
Si le ministre refuse l’offre, le bénéficiaire doit payer les droits dans le délai prévu par l’article 43 ou dans les 2 mois de la date de la mise à la poste de l’avis du ministre.
1982, c. 56, a. 1.