D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
43.2. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
43.2. Le ministre transmet l’offre de dation en paiement à la Commission des biens culturels du Québec qui décide avec diligence du caractère exceptionnel du bien culturel selon les critères qu’elle détermine.
La Commission informe également le ministre de la vocation culturelle et des normes de conservation de l’établissement et, s’il y a lieu, recommande que le bien soit offert à un autre établissement.
1982, c. 56, a. 1.