D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
42.2. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.2. Pour bénéficier d’un crédit de droits à l’égard d’un don fait dans une année, un particulier doit en faire la demande au ministre sur la formule que ce dernier détermine et lui transmettre celle-ci, accompagnée d’un reçu délivré par l’organisme et contenant les renseignements prescrits par règlement, en même temps que sa déclaration fiscale qu’il doit fournir pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1983, c. 44, a. 6.