D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
42.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.1. Un particulier qui fait un don à un organisme prescrit par règlement a droit à un crédit de droits égal à 90% de la valeur de ce don.
Aux fins du premier alinéa, un don fait en exécution du testament d’un particulier est réputé être un don fait par ce dernier immédiatement avant son décès.
1983, c. 44, a. 6.