D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
40. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 40; 1986, c. 15, a. 4.
40. Lorsque parmi les biens transmis en raison du décès d’une personne se trouve un bien qui a été transmis à cette personne dans les douze mois précédant son décès en raison du décès d’une autre personne et qui a fait l’objet de droits en vertu de la présente loi ou de la Loi des droits sur les successions (Statuts refondus, 1964, chapitre 70) ou un bien y substitué, le bénéficiaire d’un tel bien peut déduire des droits autrement payables par lui le moindre de 50 pour cent des droits proportionnellement attribuables à ce bien, ou de 50 pour cent des droits payés par la personne décédée en vertu de l’une ou l’autre desdites lois au décès de l’autre personne et proportionnellement attribuables à ce bien.
1978, c. 37, a. 40.