D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
37. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 37; 1979, c. 32, a. 15; 1986, c. 15, a. 4.
37. Lorsque parmi les biens transmis en ligne directe en raison du décès d’une personne à un bénéficiaire qui réside ou est domicilié au Québec se trouvent des actions d’une corporation privée, le bénéficiaire peut déduire des droits autrement payables par lui la moitié des droits proportionnellement attribuables à ces actions.
Toutefois, si le bénéficiaire, autrement que par suite de son décès, d’une expropriation ou d’une aliénation visée aux chapitres IV, V et VI du titre IX du livre III de la Partie I de la Loi sur les impôts, dispose dans les sept ans suivant le décès de cette personne d’une ou de plusieurs telles actions, il devra alors remettre au ministre le montant qu’il a effectivement déduit à l’égard de ces actions en vertu du premier alinéa, proportionnellement au nombre d’actions dont il aura ainsi disposé par rapport au nombre d’actions qui lui ont été transmises en raison du décès; il devra également remettre le montant ainsi déduit si le revenu brut de la corporation pour un exercice financier de cette période cesse de provenir dans une proportion d’au moins 50 pour cent de l’exercice d’une entreprise active.
1978, c. 37, a. 37; 1979, c. 32, a. 15.
37. Lorsque parmi les biens transmis en ligne directe en raison du décès d’une personne à un bénéficiaire qui réside ou est domicilié au Québec se trouvent des actions d’une corporation privée, le bénéficiaire peut déduire des droits autrement payables par lui la moitié des droits proportionnellement attribuables à ces actions.
Toutefois, si le bénéficiaire, autrement que par suite de son décès, d’une expropriation ou d’une aliénation visée aux chapitres IV, V et VI du titre IX du livre III de la Loi sur les impôts, dispose dans les sept ans suivant le décès de cette personne d’une ou de plusieurs telles actions, il devra alors remettre au ministre le montant qu’il a effectivement déduit à l’égard de ces actions en vertu de l’alinéa précédent, proportionnellement au nombre d’actions dont il aura ainsi disposé par rapport au nombre d’actions qui lui ont été transmises en raison du décès; il devra également remettre le montant ainsi déduit si le revenu brut de la corporation pour un exercice financier de cette période cesse de provenir dans une proportion d’au moins 50 pour cent de l’exercice d’une entreprise active.
1978, c. 37, a. 37.