D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
28. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 28; 1986, c. 15, a. 4.
28. Lorsque le bénéficiaire est le gendre ou la bru de la personne décédée, il peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison du décès de cette personne la partie de la déduction prévue à l’article 27 qui n’a pas été utilisée par son conjoint, soit que ce dernier n’ait pas hérité, soit décédé ou n’ait pas hérité d’un montant suffisant.
1978, c. 37, a. 28.