D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
26. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 26; 1980, c. 7, a. 6; 1980, c. 15, a. 2; 1983, c. 44, a. 2; 1986, c. 15, a. 4.
26. Sous réserve de l’article 5, lorsque le bénéficiaire est le conjoint de la personne décédée, il est exempté de droits sur les biens qui lui sont transmis en propriété absolue en raison du décès; à l’exception toutefois des biens qui font l’objet d’une fiducie qui n’est pas une fiducie créée pour le bénéfice exclusif du conjoint au sens des articles 440, 443 et 445 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’en vertu du premier alinéa, le conjoint de la personne décédée n’est pas exempté de droits à l’égard de certains biens, il peut déduire dans le calcul de la valeur imposable de ces biens un montant qui n’excède pas 100 000 $.
1978, c. 37, a. 26; 1980, c. 7, a. 6; 1980, c. 15, a. 2; 1983, c. 44, a. 2.
26. Sous réserve de l’article 5, lorsque le bénéficiaire est le conjoint de la personne décédée, il est exempté de droits sur les biens qui lui sont transmis en propriété absolue en raison du décès; à l’exception toutefois des biens qui font l’objet d’une fiducie qui n’est pas une fiducie créée pour le bénéfice exclusif du conjoint au sens des articles 440, 443 et 445 de la Loi sur les impôts.
Lorsque le conjoint de la personne décédée n’est pas exempté de droits à l’égard de certains biens en vertu du premier alinéa, il peut déduire dans le calcul de la valeur imposable de l’ensemble de tels biens qui lui sont transmis en raison du décès un montant n’excédant pas 85 000 $.
1978, c. 37, a. 26; 1980, c. 7, a. 6; 1980, c. 15, a. 2.
26. Sous réserve de l’article 5, lorsque le bénéficiaire est le conjoint de la personne décédée, il est exempté de droits sur les biens qui lui sont transmis en propriété absolue en raison du décès.
1978, c. 37, a. 26.