D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
18. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 18; 1986, c. 15, a. 4.
18. La valeur marchande d’une rente ou dotation est égale au montant nécessaire au moment du décès, tel que calculé par le débiteur de la rente ou dotation s’il s’agit d’une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province, ou tel que calculé selon la moyenne des valeurs estimées par trois telles personnes dans les autres cas, pour assurer une rente ou dotation équivalente.
1978, c. 37, a. 18.