D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
16. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 16; 1980, c. 7, a. 4; 1986, c. 15, a. 4.
16. La valeur imposable des biens transmis à un bénéficiaire en raison d’un décès est égale à la valeur marchande de ces biens au moment du décès, moins les déductions et les exemptions accordées à ce bénéficiaire aux termes des sections II et III.
Lorsque le bien est visé au paragraphe d de l’article 7 et a été, antérieurement au décès, l’objet d’une aliénation entre des personnes qui n’ont pas entre elles un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la valeur marchande de ce bien est alors égale au produit de son aliénation.
1978, c. 37, a. 16; 1980, c. 7, a. 4.
16. La valeur imposable des biens transmis à un bénéficiaire en raison d’un décès est égale à la valeur marchande de ces biens au moment du décès, moins les déductions et les exemptions accordées à ce bénéficiaire aux termes des sections II et III.
1978, c. 37, a. 16.