D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
13. Nonobstant les dispositions du Code civil, le produit d’une police d’assurance payable en raison ou à l’occasion du décès d’un assuré, y compris une rente payable par l’assureur, est réputé transmis en raison de ce décès au bénéficiaire de la police, même lorsque l’assuré n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.
Toutefois, la partie du produit correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et effectivement supportées, et la partie du produit que le bénéficiaire a de toute autre manière acquise à titre onéreux ne sont pas réputées transmises en raison du décès de l’assuré.
1978, c. 37, a. 13.