10. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit et que, dans les trois ans qui précèdent son décès, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 10; 1980, c. 7, a. 2.