D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
10. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit et que, dans les trois ans qui précèdent son décès, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 10; 1980, c. 7, a. 2.
10. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien par un acte de fiducie et qu’elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien est réputé transmis en raison du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 10.