D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bénéficiaire» : toute personne à qui un bien est transmis ou réputé transmis en raison d’un décès;
«bien» : tout bien dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis en raison d’un décès;
«enfant» : notamment, un enfant du conjoint;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 37, a. 1.