D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
97.1. Toute personne qui fait de la chasse à des fins commerciales, de la garde en captivité ou de l’élevage des espèces de la faune sans permis ou autorisation délivré par le ministre ou en ne respectant pas les conditions prévues au permis ou à l’autorisation est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1994, c. 19, a. 15; 1999, c. 40, a. 110; 2021, c. 24, a. 105.
97.1. Toute personne qui fait de la chasse à des fins commerciales, de la garde en captivité ou de l’élevage des espèces de la faune sans permis ou autorisation délivré par le ministre ou en ne respectant pas les conditions prévues au permis ou à l’autorisation est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1994, c. 19, a. 15; 1999, c. 40, a. 110.
97.1. Toute personne qui fait de la chasse à des fins commerciales, de la garde en captivité ou de l’élevage des espèces de la faune sans permis ou autorisation délivré par le ministre ou en ne respectant pas les conditions prévues au permis ou à l’autorisation est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1994, c. 19, a. 15.