D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
97. Toute personne qui exerce en tout ou en partie son droit d’exploitation, ailleurs qu’aux endroits où il peut l’exercer en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
Jusqu’au 1er janvier 1980, le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 14 et dans le paragraphe a de l’article 15 pour les endroits visés auxdits alinéa et paragraphe.
1978, c. 92, a. 97; 1990, c. 4, a. 392; 2021, c. 24, a. 104.
97. Toute personne qui exerce en tout ou en partie son droit d’exploitation, ailleurs qu’aux endroits où il peut l’exercer en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au plus 300 $.
Jusqu’au 1er janvier 1980, le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 14 et dans le paragraphe a de l’article 15 pour les endroits visés auxdits alinéa et paragraphe.
1978, c. 92, a. 97; 1990, c. 4, a. 392.
97. Toute personne qui exerce en tout ou en partie son droit d’exploitation, ailleurs qu’aux endroits où il peut l’exercer en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au plus 300 $ ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou de ces deux peines à la fois.
Jusqu’au 1er janvier 1980, le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 14 et dans le paragraphe a de l’article 15 pour les endroits visés auxdits alinéa et paragraphe.
1978, c. 92, a. 97.