D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
96.1. Celui qui contrevient à une disposition des articles 50.3, 51.1, 51.2, 51.3 ou 51.4 ou celui qui fournit sciemment de faux renseignements lors du transfert d’une pourvoirie commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1989, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 391; 1999, c. 40, a. 110; 2021, c. 24, a. 103.
96.1. Celui qui contrevient à une disposition des articles 50.3, 51.1, 51.2, 51.3 ou 51.4 ou celui qui fournit sciemment de faux renseignements lors du transfert d’une pourvoirie commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1989, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 391; 1999, c. 40, a. 110.
96.1. Celui qui contrevient à une disposition des articles 50.3, 51.1, 51.2, 51.3 ou 51.4 ou celui qui fournit sciemment de faux renseignements lors du transfert d’une pourvoirie commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1989, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 391.
96.1. Celui qui contrevient à une disposition des articles 50.3, 51.1, 51.2, 51.3 ou 51.4 ou celui qui fournit sciemment de faux renseignements lors du transfert d’une pourvoirie commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, dans le cas d’une personne physique d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1989, c. 40, a. 6.