D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
95. Toute personne qui utilise le matériel interdit par le paragraphe a de l’article 18 ou par les règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 7 500 $.
1978, c. 92, a. 95; 1990, c. 4, a. 389; 2021, c. 24, a. 101.
95. Toute personne qui utilise le matériel interdit par le paragraphe a de l’article 18 ou par les règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1978, c. 92, a. 95; 1990, c. 4, a. 389.
95. Toute personne qui utilise le matériel interdit par le paragraphe a de l’article 18 ou par les règlements commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux peines à la fois et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1978, c. 92, a. 95.