D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
91. Dans le cas des Cris et des Inuit, la quantification des niveaux garantis visés à l’article 90 doit se faire antérieurement au 11 novembre 1980 ou à toute date ultérieure fixée par le ministre. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement, le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; la corporation foncière naskapie, si intéressée, est aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte principalement des résultats de la recherche intitulée: «La recherche pour établir les niveaux actuels d’exploitation par les autochtones».
Dans le cas des Naskapis, la quantification de ces niveaux garantis doit se faire dans l’année qui suit une période de trois ans consécutive à l’établissement d’une résidence permanente des Naskapis aux fins de la Convention du Nord-Est québécois dans les terres de la catégorie IA-N. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; le Gouvernement de la nation crie, si intéressé, et la Société Makivik, si intéressée, sont aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte des résultats d’un relevé des niveaux d’exploitation pour les Naskapis dont le protocole de déroulement est prévu par les articles 15.6.3 et 15.6.4 de la Convention du Nord-Est québécois.
1978, c. 92, a. 91; 1979, c. 25, a. 98; 2013, c. 19, a. 91.
91. Dans le cas des Cris et des Inuit, la quantification des niveaux garantis visés à l’article 90 doit se faire antérieurement au 11 novembre 1980 ou à toute date ultérieure fixée par le ministre. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement, l’Administration régionale crie et la Société Makivik lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; la corporation foncière naskapie, si intéressée, est aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte principalement des résultats de la recherche intitulée: «La recherche pour établir les niveaux actuels d’exploitation par les autochtones».
Dans le cas des Naskapis, la quantification de ces niveaux garantis doit se faire dans l’année qui suit une période de trois ans consécutive à l’établissement d’une résidence permanente des Naskapis aux fins de la Convention du Nord-Est québécois dans les terres de la catégorie IA-N. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; l’Administration régionale crie, si intéressée, et la Société Makivik, si intéressée, sont aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte des résultats d’un relevé des niveaux d’exploitation pour les Naskapis dont le protocole de déroulement est prévu par les articles 15.6.3 et 15.6.4 de la Convention du Nord-Est québécois.
1978, c. 92, a. 91; 1979, c. 25, a. 98.
91. La quantification des niveaux garantis visés à l’article 90 doit se faire antérieurement au 11 novembre 1980 ou à toute date ultérieure fixée par le ministre. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement, l’Administration régionale crie et la Société Makivik lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; lesdits niveaux sont établis en tenant compte principalement des résultats de la recherche intitulée: «La recherche pour établir les niveaux actuels d’exploitation par les autochtones».
1978, c. 92, a. 91.