D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
90. Là où les populations animales le permettent, les Cris et les Inuit sont assurés pour toutes espèces de la faune du territoire de niveaux d’exploitation au moins égaux aux niveaux de poissons et d’animaux ayant pu normalement faire l’objet de chasse, de pêche, de piégeage, de capture ou de mise à mort par les Cris et les Inuit durant l’année 1975 et les Naskapis sont assurés pour toute espèce de la faune de la région du Nord-Est québécois de niveaux d’exploitation établis en tenant compte de la densité et de la productivité de ces espèces dans cette région et des besoins des Naskapis.
1978, c. 92, a. 90; 1979, c. 25, a. 97.
90. Là où les populations animales le permettent, les autochtones sont assurés pour toutes espèces de la faune du territoire de niveaux d’exploitation au moins égaux aux niveaux de poissons et d’animaux ayant pu normalement faire l’objet de chasse, de pêche, de piégeage, de capture ou de mise à mort par les autochtones durant l’année 1975.
1978, c. 92, a. 90.