D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
9. Dans la zone nord, les dispositions de la présente loi s’appliquent sauf que:
a)  la chasse sportive du loup au sud du 55e parallèle et la chasse sportive de l’ours noir en dehors des terrains de piégeage cris y sont possibles pour les non-autochtones et ce, malgré les dispositions du chapitre VIII;
b)  la pêche sportive de toute espèce de poisson dans la partie de la région du Nord-Est québécois au sud du 55e parallèle y est possible pour les personnes autres que les Naskapis qui résident dans cette partie et ce, malgré les dispositions dudit chapitre VIII;
c)  toute exigence relative à l’utilisation des pourvoiries existantes et imposée en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 39 ne s’applique pas dans le secteur ouest de la région du Nord-Est québécois aux résidents de cette région à moins que le ministre en décide autrement.
1978, c. 92, a. 9; 1979, c. 25, a. 53.
9. Dans la zone nord, les dispositions de la présente loi s’appliquent sauf que, pour les non-autochtones, la chasse sportive du loup y est possible au sud du 55e parallèle et la chasse sportive de l’ours noir y est possible en dehors des terrains de piégeage cris et ce, malgré les dispositions du chapitre VIII.
1978, c. 92, a. 9.