D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
89. Lorsque le gouvernement décide, après avoir reçu l’avis du comité conjoint, d’adopter des règlements à la place des directives ou des programmes visés au paragraphe h de l’article 78, il doit veiller à minimiser les répercussions négatives possibles de tels règlements sur l’exercice du droit d’exploitation en tenant compte de l’effet de ces règlements sur:
a)  la production alimentaire autochtone tirée du territoire;
b)  le rôle des maîtres-piégeurs cris;
c)  l’organisation et les limites des terrains de piégeage cris;
d)  l’accessibilité des ressources fauniques exploitables par les autochtones;
e)  l’efficacité et le coût des activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
f)  les revenus en argent des autochtones.
1978, c. 92, a. 89.