D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:
a)  pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, le Gouvernement de la nation crie;
b)  pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, le village cri intéressé ou, à la demande de ce dernier, le Gouvernement de la nation crie;
c)  pour les terres de la catégorie II pour les Cris, le Gouvernement de la nation crie, ou, à la demande de ce dernier, le village cri intéressé;
d)  pour les terres des catégories I et II pour les Inuit le village nordique intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale Kativik;
e)  pour les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie;
f)  pour les terres de la catégorie IB-N pour les Naskapis, le village naskapi;
g)  pour les terres de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable reçue du village naskapi laquelle recommandation lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 85; 1979, c. 25, a. 95; 1996, c. 2, a. 653; 2013, c. 19, a. 91.
85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:
a)  pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale crie;
b)  pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, le village cri intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale crie;
c)  pour les terres de la catégorie II pour les Cris, l’Administration régionale crie, ou, à la demande de cette dernière, le village cri intéressé;
d)  pour les terres des catégories I et II pour les Inuit le village nordique intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale Kativik;
e)  pour les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie;
f)  pour les terres de la catégorie IB-N pour les Naskapis, le village naskapi;
g)  pour les terres de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable reçue du village naskapi laquelle recommandation lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 85; 1979, c. 25, a. 95; 1996, c. 2, a. 653.
85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:
a)  pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale crie;
b)  pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, la corporation de village cri intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale crie;
c)  pour les terres de la catégorie II pour les Cris, l’Administration régionale crie, ou, à la demande de cette dernière, la corporation de village crie intéressée;
d)  pour les terres des catégories I et II pour les Inuit la corporation de village nordique intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale Kativik;
e)  pour les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie;
f)  pour les terres de la catégorie IB-N pour les Naskapis, la corporation du village naskapi;
g)  pour les terres de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable reçue de la corporation du village naskapi laquelle recommandation lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 85; 1979, c. 25, a. 95.
85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:
a)  pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale crie;
b)  pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, la corporation de village cri intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale crie;
c)  pour les terres de la catégorie II pour les Cris, l’Administration régionale crie, ou, à la demande de cette dernière, la corporation de village crie intéressée;
d)  pour les terres des catégories I et II pour les Inuit la corporation de village nordique intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale Kativik.
1978, c. 92, a. 85.