D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
83. Toutefois le ministre, après une première consultation du comité conjoint, peut statuer à son gré sans consulter à nouveau ledit comité dans le cas de certaines mesures mineures concernant en particulier les zonages, les dates d’ouverture et de clôture de la chasse et de la pêche et les limites de prise des ressources de la faune lorsque telles mesures mineures visent de façon exclusive les non-autochtones et n’affectent pas les intérêts des autochtones.
1978, c. 92, a. 83.