D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
80. Toute décision du comité conjoint est communiquée à l’organisme concerné selon le cas, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, celui du Canada, le conseil de bande crie ou naskapie, le village nordique, cri ou naskapi, le Gouvernement de la nation crie ou l’Administration régionale Kativik à titre d’information ou afin qu’il ou qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
1978, c. 92, a. 80; 1979, c. 25, a. 93; 1996, c. 2, a. 652; 2013, c. 19, a. 91.
80. Toute décision du comité conjoint est communiquée à l’organisme concerné selon le cas, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, celui du Canada, le conseil de bande crie ou naskapie, le village nordique, cri ou naskapi, l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik à titre d’information ou afin qu’il ou qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
1978, c. 92, a. 80; 1979, c. 25, a. 93; 1996, c. 2, a. 652.
80. Toute décision du comité conjoint est communiquée à l’organisme concerné selon le cas, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, celui du Canada, le conseil de bande crie ou naskapie, la corporation de village cri, nordique ou la corporation du village naskapi, l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik à titre d’information ou afin qu’il ou qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
1978, c. 92, a. 80; 1979, c. 25, a. 93.
80. Toute décision du comité conjoint est communiquée à l’organisme concerné selon le cas, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, celui du Canada, le conseil de bande, la corporation de village cri, la municipalité de village nordique, l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik à titre d’information ou afin qu’il ou qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
1978, c. 92, a. 80.