D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées aux articles 32.1 et 32.2 et au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79; 1979, c. 25, a. 92; 1994, c. 19, a. 10; 2013, c. 19, a. 91.
79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées aux articles 32.1 et 32.2 et au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79; 1979, c. 25, a. 92; 1994, c. 19, a. 10.
79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79; 1979, c. 25, a. 92.
79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par l’Administration régionale crie et la Société Makivik aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79.