D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
78. Le comité conjoint peut:
a)  recevoir, conserver et diffuser les renseignements nécessaires à la bonne gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage, notamment les inventaires de gibier, les données concernant les tableaux de chasse des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie ou aux villages nordiques, cris ou naskapi des mesures de conservation applicables dans les terres des catégories I ou I-N;
c)  participer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à l’évaluation des répercussions que les développements projetés auraient sur le territoire, sur ses ressources fauniques et sur l’exercice du droit d’exploitation, de même qu’à l’évaluation des conséquences économiques que ces développements auraient sur les activités des autochtones et des non-autochtones concernant les ressources fauniques;
d)  recevoir et examiner les renseignements relatifs aux recherches, études et enquêtes relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire ainsi que les résultats qui en découlent;
e)  recommander des mesures de contrôle des armes de façon à assurer la sécurité publique dans le territoire;
f)  établir pour l’orignal et le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux autochtones ou aux non-autochtones et pour la zone médiane, prendre des décisions concernant les populations d’ours noirs et touchant leur gestion, leur chasse par les non-autochtones, et les activités relatives auxdites populations auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
g)  recommander des projets de règlements relatifs aux matières visées dans l’article 84;
h)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux villages nordiques, cris ou naskapi et à l’Administration régionale Kativik des directives ou des programmes dont l’adoption est nécessaire pour exercer un contrôle sur l’exercice du droit d’exploitation;
i)  faire aux organismes concernés visés au premier alinéa des articles 32.7, 32.8 et 32.9 des recommandations sur l’exercice partagé du droit de chasse à des fins commerciales ou du droit de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune.
Dans la présente loi, le «tableau de chasse» signifie le nombre de spécimens d’une espèce donnée ou d’une population donnée, abattus ou qu’il est permis d’abattre pendant une période donnée.
Sauf pour des raisons de conservation, le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du comité conjoint relatives à l’orignal, au caribou et à l’ours noir visées dans le paragraphe f.
1978, c. 92, a. 78; 1979, c. 25, a. 91; 1994, c. 19, a. 9; 1996, c. 2, a. 651.
78. Le comité conjoint peut:
a)  recevoir, conserver et diffuser les renseignements nécessaires à la bonne gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage, notamment les inventaires de gibier, les données concernant les tableaux de chasse des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux corporations de villages cris, nordiques ou à la corporation du village naskapi des mesures de conservation applicables dans les terres des catégories I ou I-N;
c)  participer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à l’évaluation des répercussions que les développements projetés auraient sur le territoire, sur ses ressources fauniques et sur l’exercice du droit d’exploitation, de même qu’à l’évaluation des conséquences économiques que ces développements auraient sur les activités des autochtones et des non-autochtones concernant les ressources fauniques;
d)  recevoir et examiner les renseignements relatifs aux recherches, études et enquêtes relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire ainsi que les résultats qui en découlent;
e)  recommander des mesures de contrôle des armes de façon à assurer la sécurité publique dans le territoire;
f)  établir pour l’orignal et le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux autochtones ou aux non-autochtones et pour la zone médiane, prendre des décisions concernant les populations d’ours noirs et touchant leur gestion, leur chasse par les non-autochtones, et les activités relatives auxdites populations auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
g)  recommander des projets de règlements relatifs aux matières visées dans l’article 84;
h)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux corporations de villages cris, nordiques ou à la corporation du village naskapi et à l’Administration régionale Kativik des directives ou des programmes dont l’adoption est nécessaire pour exercer un contrôle sur l’exercice du droit d’exploitation;
i)  faire aux organismes concernés visés au premier alinéa des articles 32.7, 32.8 et 32.9 des recommandations sur l’exercice partagé du droit de chasse à des fins commerciales ou du droit de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune.
Dans la présente loi, le «tableau de chasse» signifie le nombre de spécimens d’une espèce donnée ou d’une population donnée, abattus ou qu’il est permis d’abattre pendant une période donnée.
Sauf pour des raisons de conservation, le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du comité conjoint relatives à l’orignal, au caribou et à l’ours noir visées dans le paragraphe f.
1978, c. 92, a. 78; 1979, c. 25, a. 91; 1994, c. 19, a. 9.
78. Le comité conjoint peut:
a)  recevoir, conserver et diffuser les renseignements nécessaires à la bonne gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage, notamment les inventaires de gibier, les données concernant les tableaux de chasse des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux corporations de villages cris, nordiques ou à la corporation du village naskapi des mesures de conservation applicables dans les terres des catégories I ou I-N;
c)  participer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à l’évaluation des répercussions que les développements projetés auraient sur le territoire, sur ses ressources fauniques et sur l’exercice du droit d’exploitation, de même qu’à l’évaluation des conséquences économiques que ces développements auraient sur les activités des autochtones et des non-autochtones concernant les ressources fauniques;
d)  recevoir et examiner les renseignements relatifs aux recherches, études et enquêtes relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire ainsi que les résultats qui en découlent;
e)  recommander des mesures de contrôle des armes de façon à assurer la sécurité publique dans le territoire;
f)  établir pour l’orignal et le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux autochtones ou aux non-autochtones et pour la zone médiane, prendre des décisions concernant les populations d’ours noirs et touchant leur gestion, leur chasse par les non-autochtones, et les activités relatives auxdites populations auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
g)  recommander des projets de règlements relatifs aux matières visées dans l’article 84;
h)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux corporations de villages cris, nordiques ou à la corporation du village naskapi et à l’Administration régionale Kativik des directives ou des programmes dont l’adoption est nécessaire pour exercer un contrôle sur l’exercice du droit d’exploitation.
Dans la présente loi, le «tableau de chasse» signifie le nombre de spécimens d’une espèce donnée ou d’une population donnée, abattus ou qu’il est permis d’abattre pendant une période donnée.
Sauf pour des raisons de conservation, le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du comité conjoint relatives à l’orignal, au caribou et à l’ours noir visées dans le paragraphe f.
1978, c. 92, a. 78; 1979, c. 25, a. 91.
78. Le comité conjoint peut:
a)  recevoir, conserver et diffuser les renseignements nécessaires à la bonne gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage, notamment les inventaires de gibier, les données concernant les tableaux de chasse des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  recommander aux conseils de bande, aux corporations de villages cris et aux municipalités de villages nordiques des mesures de conservations applicables dans les terres de la catégorie I;
c)  participer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) à l’évaluation des répercussions que les développements projetés auraient sur le territoire, sur ses ressources fauniques et sur l’exercice du droit d’exploitation, de même qu’à l’évaluation des conséquences économiques que ces développements auraient sur les activités des autochtones et des non-autochtones concernant les ressources fauniques;
d)  recevoir et examiner les renseignements relatifs aux recherches, études et enquêtes relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire ainsi que les résultats qui en découlent;
e)  recommander des mesures de contrôle des armes de façon à assurer la sécurité publique dans le territoire;
f)  établir pour l’orignal et le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux autochtones ou aux non-autochtones et pour la zone médiane, prendre des décisions concernant les populations d’ours noirs et touchant leur gestion, leur chasse par les non-autochtones, et les activités relatives auxdites populations auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
g)  recommander des projets de règlements relatifs aux matières visées dans l’article 84;
h)  recommander aux conseils de bande, aux corporations de villages cris, aux municipalités de villages nordiques et à l’Administration régionale Kativik des directives ou des programmes dont l’adoption est nécessaire pour exercer un contrôle sur l’exercice du droit d’exploitation.
Dans la présente loi, le «tableau de chasse» signifie le nombre de spécimens d’une espèce donnée ou d’une population donnée, abattus ou qu’il est permis d’abattre pendant une période donnée.
Sauf pour des raisons de conservation, le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du comité conjoint relatives à l’orignal, au caribou et à l’ours noir visées dans le paragraphe f.
1978, c. 92, a. 78.