D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
77. Le comité conjoint doit:
a)  examiner les demandes de permis de nouvelles entreprises de pêcheries commerciales conformément à l’article 31;
b)  examiner les demandes de permis, de baux ou leur renouvellement visant les activités des pourvoyeurs conformément au chapitre X;
c)  surveiller les modalités d’exercice du droit de premier choix prévu au chapitre X;
d)  surveiller les modalités de relogement prévu à l’article 43;
e)  examiner, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances alors existantes, l’opportunité de recommander ou de ne pas recommander la reconduction du droit de premier choix prévu à l’article 48;
f)  superviser la recherche visée dans l’article 91;
g)  examiner les demandes de permis ou d’autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune;
h)  réviser, avant l’expiration du délai prévu à l’article 32.1 ou 32.2, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances et notamment des besoins immédiats et ultérieurs des autochtones et des non-autochtones, le droit exclusif des autochtones de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune.
1978, c. 92, a. 77; 1994, c. 19, a. 8.
77. Le comité conjoint doit:
a)  examiner les demandes de permis de nouvelles entreprises de pêcheries commerciales conformément à l’article 31;
b)  examiner les demandes de permis, de baux ou leur renouvellement visant les activités des pourvoyeurs conformément au chapitre X;
c)  surveiller les modalités d’exercice du droit de premier choix prévu au chapitre X;
d)  surveiller les modalités de relogement prévu à l’article 43;
e)  examiner, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances alors existantes, l’opportunité de recommander ou de ne pas recommander la reconduction du droit de premier choix prévu à l’article 48;
f)  superviser la recherche visée dans l’article 91.
1978, c. 92, a. 77.