D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
76. Le comité conjoint peut présenter des recommandations au ministre ou à tout autre ministre intéressé sur les sujets suivants:
a)  les directives et les autres mesures concernant les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  les règlements concernant le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
c)  les règlements projetés et les décisions ou les mesures donnant suite à des recommandations antérieures du comité conjoint;
d)  la conservation visée dans l’article 2, y compris les mesures administratives et les mesures de gestion utilisées à cette fin;
e)  le nombre de non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche ainsi que les endroits et les époques auxquels ils peuvent le faire;
f)  la répartition des tableaux de chasse entre les autochtones et les non-autochtones au-delà des niveaux d’exploitation garantis prévus au chapitre XIII;
g)  les règlements relatifs à l’usage communautaire visé dans l’article 19;
h)  les règlements relatifs au commerce des fourrures;
i)  les positions à adopter dans les négociations internationales et intergouvernementales sur la gestion de la faune quand elles concernent le territoire;
j)  les espèces d’animaux sauvages à protéger entièrement;
k)  la planification et les politiques relatives aux pourvoyeurs, les règlements régissant leurs activités et le choix d’emplacement pour l’implantation des pourvoiries;
l)  les projets de recherche touchant les ressources fauniques;
m)  la création de parcs en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, ainsi que leur gestion dans la mesure où elle affecte le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
n)  les règlements interdisant la possession et l’utilisation d’engins et de matières pouvant servir lors d’activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
o)  les règlements relatifs aux activités des pêcheries commerciales;
p)  la mise en application du régime de chasse, de pêche et de piégeage;
q)  les règlements ou autres mesures relatifs à la chasse à des fins commerciales, à la garde en captivité ou à l’élevage des espèces de la faune.
1978, c. 92, a. 76; 1985, c. 30, a. 39; 1994, c. 19, a. 7.
76. Le comité conjoint peut présenter des recommandations au ministre ou à tout autre ministre intéressé sur les sujets suivants:
a)  les directives et les autres mesures concernant les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  les règlements concernant le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
c)  les règlements projetés et les décisions ou les mesures donnant suite à des recommandations antérieures du comité conjoint;
d)  la conservation visée dans l’article 2, y compris les mesures administratives et les mesures de gestion utilisées à cette fin;
e)  le nombre de non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche ainsi que les endroits et les époques auxquels ils peuvent le faire;
f)  la répartition des tableaux de chasse entre les autochtones et les non-autochtones au-delà des niveaux d’exploitation garantis prévus au chapitre XIII;
g)  les règlements relatifs à l’usage communautaire visé dans l’article 19;
h)  les règlements relatifs au commerce des fourrures;
i)  les positions à adopter dans les négociations internationales et intergouvernementales sur la gestion de la faune quand elles concernent le territoire;
j)  les espèces d’animaux sauvages à protéger entièrement;
k)  la planification et les politiques relatives aux pourvoyeurs, les règlements régissant leurs activités et le choix d’emplacement pour l’implantation des pourvoiries;
l)  les projets de recherche touchant les ressources fauniques;
m)  la création de parcs en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, ainsi que leur gestion dans la mesure où elle affecte le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
n)  les règlements interdisant la possession et l’utilisation d’engins et de matières pouvant servir lors d’activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
o)  les règlements relatifs aux activités des pêcheries commerciales;
p)  la mise en application du régime de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 92, a. 76; 1985, c. 30, a. 39.
76. Le comité conjoint peut présenter des recommandations au ministre ou à tout autre ministre intéressé sur les sujets suivants:
a)  les directives et les autres mesures concernant les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  les règlements concernant le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
c)  les règlements projetés et les décisions ou les mesures donnant suite à des recommandations antérieures du comité conjoint;
d)  la conservation visée dans l’article 2, y compris les mesures administratives et les mesures de gestion utilisées à cette fin;
e)  le nombre de non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche ainsi que les endroits et les époques auxquels ils peuvent le faire;
f)  la répartition des tableaux de chasse entre les autochtones et les non-autochtones au-delà des niveaux d’exploitation garantis prévus au chapitre XIII;
g)  les règlements relatifs à l’usage communautaire visé dans l’article 19;
h)  les règlements relatifs au commerce des fourrures;
i)  les positions à adopter dans les négociations internationales et intergouvernementales sur la gestion de la faune quand elles concernent le territoire;
j)  les espèces d’animaux sauvages à protéger entièrement;
k)  la planification et les politiques relatives aux pourvoyeurs, les règlements régissant leurs activités et le choix d’emplacement pour l’implantation des pourvoiries;
l)  les projets de recherche touchant les ressources fauniques;
m)  la création de parcs, de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, ainsi que leur gestion dans la mesure où elle affecte le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
n)  les règlements interdisant la possession et l’utilisation d’engins et de matières pouvant servir lors d’activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
o)  les règlements relatifs aux activités des pêcheries commerciales;
p)  la mise en application du régime de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 92, a. 76.