D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
75. Sont soumis à l’avis du comité conjoint:
a)  tout projet de règlement que le gouvernement se propose d’adopter relatif au régime de chasse, de pêche et de piégeage;
b)  toute proposition de création de parcs en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, sauf lorsqu’elle concerne des terres situées dans les limites d’un établissement.
1978, c. 92, a. 75; 1985, c. 30, a. 38.
75. Sont soumis à l’avis du comité conjoint:
a)  tout projet de règlement que le gouvernement se propose d’adopter relatif au régime de chasse, de pêche et de piégeage;
b)  toute proposition de création de parcs, de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, sauf lorsqu’elle concerne des terres situées dans les limites d’un établissement.
1978, c. 92, a. 75.