D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
72. Des membres du comité conjoint ou le comité conjoint lui-même peuvent faire appel à des personnes pour obtenir expertise ou assistance. La rémunération de ces personnes et les frais justifiables engagés par elles ne sont à la charge du comité conjoint que si leurs services ont été retenus par celui-ci. Dans les autres cas, la rémunération de ces personnes et le remboursement des frais justifiables engagés par elles sont à la charge de l’autorité ayant nommé les membres qui ont retenu leurs services.
1978, c. 92, a. 72.