D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
7. Dans la zone sud, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas sauf:
a)  dans toute terre classée terre des catégories I et II;
b)  dans les terrains de piégeage cris, où l’exclusivité du droit de piéger prévue au paragraphe e de l’article 18 s’applique pour les Cris et où seuls les maîtres-piégeurs cris, leur famille, telle que définie à l’article 19, et les Cris et les Inuit autorisés par ces maîtres-piégeurs ont le droit d’exploitation;
c)  dans les terrains de piégeage cris visés au paragraphe b, où le droit exclusif de chasser à des fins commerciales s’applique pour les personnes visées à ce même paragraphe.
1978, c. 92, a. 7; 1979, c. 25, a. 52; 1994, c. 19, a. 1.
7. Dans la zone sud, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas sauf:
a)  dans toute terre classée terre des catégories I et II et
b)  dans les terrains de piégeage cris, où l’exclusivité du droit de piéger prévue au paragraphe e de l’article 18 s’applique pour les Cris et où seuls les maîtres-piégeurs cris, leur famille, telle que définie à l’article 19, et les Cris et les Inuit autorisés par ces maîtres-piégeurs ont le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 7; 1979, c. 25, a. 52.
7. Dans la zone sud, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas sauf:
a)  dans toute terre classée terre des catégories I et II et
b)  dans les terrains de piégeage cris, où l’exclusivité du droit de piéger prévue au paragraphe e de l’article 18 s’applique pour les Cris et où seuls les maîtres-piégeurs cris, leur famille, telle que définie à l’article 19, et les autochtones autorisés par ces maîtres-piégeurs ont le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 7.