D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
58. Les membres du comité conjoint disposent chacun d’une voix, sauf que:
a)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouvernement du Québec disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Canada ne votent pas;
b)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement du Canada disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Québec ne votent pas;
c)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 11, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de huit voix et ceux nommés par la Société Makivik et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
d)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12, les membres nommés par la Société Makivik disposent de huit voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
e)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12.1, les membres nommés par la corporation foncière naskapie disposent de huit voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik ne votent pas;
f)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Inuit ont un intérêt commun, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la Société Makivik disposent également de quatre voix et ceux nommés par la corporation foncière naskapie ne votent pas;
g)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par la Société Makivik ne votent pas;
h)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Inuit et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par la Société Makivik disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie ne votent pas.
Le comité conjoint doit prévoir par un règlement de régie interne le mécanisme de répartition des voix quand le nombre de voix dont disposent les membres nommés par une autorité leur est supérieur en nombre.
1978, c. 92, a. 58; 1979, c. 25, a. 83; 2013, c. 19, a. 91.
58. Les membres du comité conjoint disposent chacun d’une voix, sauf que:
a)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouvernement du Québec disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Canada ne votent pas;
b)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement du Canada disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Québec ne votent pas;
c)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 11, les membres nommés par l’Administration régionale crie disposent de huit voix et ceux nommés par la Société Makivik et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
d)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12, les membres nommés par la Société Makivik disposent de huit voix et ceux nommés par l’Administration régionale crie et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
e)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12.1, les membres nommés par la corporation foncière naskapie disposent de huit voix et ceux nommés par l’Administration régionale crie et la Société Makivik ne votent pas;
f)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Inuit ont un intérêt commun, les membres nommés par l’Administration régionale crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la Société Makivik disposent également de quatre voix et ceux nommés par la corporation foncière naskapie ne votent pas;
g)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par l’Administration régionale crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par la Société Makivik ne votent pas;
h)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Inuit et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par la Société Makivik disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par l’Administration régionale crie ne votent pas.
Le comité conjoint doit prévoir par un règlement de régie interne le mécanisme de répartition des voix quand le nombre de voix dont disposent les membres nommés par une autorité leur est supérieur en nombre.
1978, c. 92, a. 58; 1979, c. 25, a. 83.
58. Les membres du comité conjoint disposent chacun d’une voix, sauf que:
a)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouvernement du Québec disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Canada ne votent pas;
b)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement du Canada disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Québec ne votent pas;
c)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 11, les membres nommés par l’Administration régionale crie disposent chacun de deux voix et ceux nommés par la Société Makivik ne votent pas;
d)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12, les membres nommés par la Société Makivik disposent chacun de deux voix et ceux nommés par l’Administration régionale crie ne votent pas.
1978, c. 92, a. 58.