D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
57. La Société de développement de la Baie James désigne un observateur au comité conjoint. Celui-ci a le même statut que les membres du comité conjoint sauf
a)  qu’il ne vote sur aucune question à moins qu’il remplace un autre membre en vertu d’une procuration prévue à l’article 64;
b)  qu’il ne jouit du droit de discuter et de faire des observations que sur les questions touchant les endroits situés au sud du 55e parallèle et sur les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
1978, c. 92, a. 57.