D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.9. À défaut par le titulaire du permis ou, le cas échéant, un associé ou un actionnaire de se conformer à l’avis du ministre dans le délai qui y est indiqué, le ministre peut, après avoir donné au titulaire du permis l’occasion de faire valoir ses observations, révoquer son permis.
1989, c. 40, a. 5.